Le 3 avril dernier, le Conseil d’Etat a validé une ordonnance du 25 mars sur une nouvelle adaptation des procédures judiciaires en raison de l’épidémie de coronavirus et du confinement. L’article 16, qui prolonge automatiquement le délai de détention provisoire des détenus, a fait l’objet de nombreux recours qui ont été rejetés. Des syndicats et associations d’avocats s’inquiètent des répercussions de cette décision. Interview de Vincent Brengarth, avocat au Barreau de Paris.
Deux à trois mois de plus pour les délits, jusqu’à six mois supplémentaires en ce qui concerne les crimes. Ce sont les délais de détention provisoire accordés par l’article 16 de l’ordonnance relative à l’adaptation des procédures pénale en période de pandémie de Covid-19, validé par Nicole Belloubet, ministre de la Justice, dans une circulaire du 26 mars, puis par le Conseil d’État le 3 avril.
Adoptée en raison d’un grand retard dans les audiences dû aux exigences sanitaires, cette prolongation pourra s’effectuer sans avoir recours à un juge, alors qu’en temps normal, la question de la remise en liberté fait l’objet d’un débat. Cette disposition, considérée comme un raccourci par un grand nombre d’avocats, est loin de faire l’unanimité et a mené à plusieurs recours que le Conseil d’État a rejetés. Vincent Brengarth, avocat au Barreau de Paris, explique d’où viennent les divergences de point de vue sur cet article.
Quels sont les enjeux que présente l’article 16 et qui font l’objet de débats ?
Vincent Brengarth : La France traverse une situation exceptionnelle et fait face à des difficultés logistiques et matérielles pour que les débats puissent continuer à se tenir. Ce serait donc une erreur de considérer que le droit ne peut pas s’adapter. Il le fait, mais en plusieurs temps. Déjà, les prérogatives sont déléguées au pouvoir exécutif : l’état d’urgence sanitaire lui donne donc la possibilité d’empiéter sur le domaine de la loi, à travers la pratique de l’ordonnance.
En ce qui concerne l’article 16, les débats qu’il suscite se concentrent sur le sens à lui donner. L’interprétation qui en a été faite par le Conseil d’État, dans la circulaire du 26 mars, c’est que la détention provisoire peut être prolongée automatiquement, sans passer par un juge. En tant qu’avocat, par exemple, on peut concevoir cette prolongation, mais pas de façon automatique et sans débats. Là, un juge a la possibilité de maintenir en détention des personnes de plein droit et sans aucun débat. C’est le principe même de cette disposition et son interprétation qui font tout l’enjeu du débat.
Il y a eu de nombreux recours contre cette ordonnance par des syndicats et des associations qui ont été rejetés par le Conseil d’État. Qu’est-ce qui explique que ces demandes n’aient pas été entendues ?
Vincent Brengarth : On a un Conseil d’État gardien de la volonté du pouvoir exécutif. On a tordu le droit et un certain nombre de principes : le droit à la liberté, à la protection contre l’arbitraire, à l’accès à un juge… Tout le droit pénal est structuré autour de l’idée selon laquelle la liberté est la règle, et la détention est l’exception. Ici, on fait fi de ce principe fondamental et on ne prend en compte que des considérations administratives. Avec cette ordonnance, on fait des droits des détenus la principale variable d’ajustement.
En revanche, on voit émerger une résistance de la part de certaines juridictions, comme le tribunal d’Epinal, qui s’y est opposé. Mais le Conseil d’État a rejeté l’essentiel des recours, mais il y a tout un ensemble de détenus qui peuvent être fragilisés par la crise sanitaire. Pour eux, le débat sur la remise en liberté est nécessaire compte tenu de la situation.
On a vu qu’il y avait un certain effort au niveau de la surcharge des prisons, avec plus de 6 000 détenus libérés de manière anticipée entre le 16 mars et le 1er avril. Est-ce que ce n’est pas un peu contradictoire de permettre ces remises en liberté et d’un autre côté de prolonger la détention provisoire ? Qu’est-ce qui justifie cela ?
Vincent Brengarth : Je n’y vois pas une complète contradiction. Parmi les personnes libérées, certaines avaient écopé de peines assez faibles. Si on les a remises en liberté, c’est qu’on a considéré qu’elles étaient quittes de leur « dette sociale ». Il y a deux types de détenus dans notre cas de figure : d’une part, ceux pour lesquels une information judiciaire est en cours. Pour ceux-là, le confinement fait que les investigations et les interrogatoires sont à l’arrêt et ont fait l’objet d’un report. D’autre part, il y a les personnes dans l’attente de leur jugement. Là encore, face à l’impossibilité de réunir la juridiction pour les juger, le Conseil d’État a pris le parti du maintien de la détention provisoire, même pour ceux qui arriveraient au bout du délai maximal habituel. En soi, cela montre que la justice n’est pas en mesure de s’adapter à la situation sanitaire autrement qu’en modifiant la lettre du droit.
Qu’est-ce que cette ordonnance et cet article 16 en particulier changent au niveau de la présomption d’innocence ?
Vincent Brengarth : On piétine un peu plus la présomption d’innocence, de manière encore plus grave pour les personnes qui arrivent au bout des délais légaux de détention provisoire.
Dans l’article 16 est inscrite la possibilité d’obtenir une “mainlevée de la mesure” sur demande du ministère public ou de la personne concernée.
Vincent Brengarth : Effectivement, une demande de mise en liberté reste possible à tout moment, même avec ce prolongement. Mais c’est aux avocats de prendre cette initiative alors même que la question se pose d’elle-même habituellement, à intervalles réguliers, à travers des débats durant lesquels le juge décide de prolonger la détention provisoire ou de l’interrompre. Ici, la prolongation se fait automatiquement.
Propos recueillis par Elisa Fernandez